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21/06/1995 | FRANCE | N°158266

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 158266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1994 et 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annie X..., demeurant BP à Libreville BP 2462 (Gabon) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 janvier 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en gynécologie médicale et obstétrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du r

glement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil nation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1994 et 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annie X..., demeurant BP à Libreville BP 2462 (Gabon) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 janvier 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en gynécologie médicale et obstétrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort de la décision attaquée et des productions du conseil national de l'ordre des médecins devant le Conseil d'Etat que cette décision a été prise notamment en raison de ce que Mme X... n'aurait exercé depuis 1976 au centre hospitalier de Libreville qu'une activité de collaboratrice sans avoir la pleine responsabilité de sa pratique médicale et chirurgicale ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que ce praticien exerce depuis 1985 les fonctions de chef de service adjoint de la maternité B de ce centre hospitalier et pratique à ce titre sous sa pleine responsabilité, de nombreux actes de médecine et de chirurgie ; que Mme X... est par suite fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du conseil national de l'Ordre des médecins du 22 janvier 1994 est annulée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au conseil national de l'Ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 158266
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 158266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158266.19950621
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