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21/06/1995 | FRANCE | N°162050

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 162050


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'ajournement contenue dans le procès-verbal de la soutenance de thèse de biologie humaine de M. Y... établi, le 3 juin 1992, par le jury de soutenance de thèse de l'Université Paris V ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du

16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'ajournement contenue dans le procès-verbal de la soutenance de thèse de biologie humaine de M. Y... établi, le 3 juin 1992, par le jury de soutenance de thèse de l'Université Paris V ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé du 7 juillet 1993, annulé la décision d'ajournement de M. Y... contenue dans le procès-verbal de soutenance de thèse établi le 3 juin 1992, par le jury de soutenance de thèse de l'Université Paris V ;
Considérant, d'une part, que dès lors qu'il résulte des termes mêmes du jugement du tribunal administratif que M. Y... n'était pas inscrit à l'Université Paris V au titre de l'année universitaire 1991-1992, ledit jugement n'appelle pas de mesures d'exécution de la part de cette université ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant entend contester une attestation produite par le doyen de la faculté de médecine Cochin Port-Royal, établissant que M. Y... n'a jamais obtenu le diplôme de docteur en biologie humaine, ces conclusions soulèvent une question non tranchée par le jugement susvisé et ne sont pas susceptibles d'être jugées dans le cadre de la présente requête aux fins d'astreinte ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc Y..., au président de l'Université de Paris V René X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 162050
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 162050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162050.19950621
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