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21/06/1995 | FRANCE | N°163605

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 163605


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994, présentée par M. Jean-Philippe X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 14 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les demandes du ministre de l'éducation nationale tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du recteur de l'académie de Bordeaux arrêtant la liste des candidats déclarés admis à la session 1993 du concours externe au recr

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994, présentée par M. Jean-Philippe X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 14 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les demandes du ministre de l'éducation nationale tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du recteur de l'académie de Bordeaux arrêtant la liste des candidats déclarés admis à la session 1993 du concours externe au recrutement de professeur de l'académie de Bordeaux et de la décision du 16 septembre 1993 prise par la même autorité rejetant le recours gracieux du requérant ; il demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant, d'une part, que par un arrêt du 14 octobre 1994, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en date du 17 février précédent par lequel le tribunal administratif de cette ville avait annulé la décision du recteur de l'académie de Bordeaux arrêtant la liste des candidats déclarés admis à la session 1993 du concours externe de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 114 de la loi susvisée du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social : "Ont la qualité de professeurs des écoles stagiaires les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux, session 1993, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles" ;
Considérant, dès lors, que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte jusqu'à ce qu'en exécution des décisions juridictionnelles susmentionnées, les nominations prononcées sur le fondement de la décision annulée soient rapportées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens une somme de 100 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 100 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 163605
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 163605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163605.19950621
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