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21/06/1995 | FRANCE | N°84685

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 84685


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Camille X... demeurant ..., aujourd'hui décédé et dont les héritiers n'ont pas déclaré reprendre l'instance ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 décembre 1986 portant admission du requérant, conseiller maître à la Cour des comptes, à la retraite par limite d'âge, à compter du 11 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 821-1 et D

. 821-1 ;
Vu la loi du 25 septembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Camille X... demeurant ..., aujourd'hui décédé et dont les héritiers n'ont pas déclaré reprendre l'instance ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 décembre 1986 portant admission du requérant, conseiller maître à la Cour des comptes, à la retraite par limite d'âge, à compter du 11 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 821-1 et D. 821-1 ;
Vu la loi du 25 septembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée résultant de l'article unique de la loi susvisée du 25 septembre 1981 : "Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne remplissait pas les conditions auxquelles le versement de l'allocation pour adultes handicapés est subordonné ; qu'en effet le taux d'incapacité du fils de l'intéressé n'avait pu être constaté par la commission d'orientation des personnes handicapées compétente alors que le taux exigé est d'au moins de 80 % ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne pouvait utilement prétendre au bénéfice des dispositions précitées de la loi du 18 août 1936 ; que, par suite, M. X... n'était pas fondé à demander l'annulation du décret du 4 décembre 1986 portant admission du requérant, conseiller maître à la Cour des comptes, à la retraite par limite d'âge, à compter du 11 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Jean-Camille X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 84685
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Loi du 18 août 1936 art. 4
Loi 81-879 du 25 septembre 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 84685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:84685.19950621
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