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21/06/1995 | FRANCE | N°88888

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1995, 88888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 30 juin 1987 et 30 octobre 1987, présentés pour Mme Denise Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que des pénalités y afférentes, et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2°)

la décharge de ces impositions, pénalités et majoration ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 30 juin 1987 et 30 octobre 1987, présentés pour Mme Denise Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que des pénalités y afférentes, et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2°) la décharge de ces impositions, pénalités et majoration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 24 novembre 1994, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a dégrevé d'office Mme X... des majorations, prévues par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1729 du code général des impôts en cas d'absence de bonne foi du contribuable, qui avaient été appliquées aux droits supplémentaires mis à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976 ; qu'à concurrence des sommes de 10 519 F, 14 984 F et 15 047 F ainsi dégrevées, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré par Mme X... de ce qu'elle n'aurait pas été avisée de l'intention de l'administration de procéder à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ses allégations, que les redressements consécutifs à ce contrôle lui ont été régulièrement notifiés le 21 octobre 1977 ;
Considérant enfin que cette vérification a révélé l'existence d'un écart important entre le montant des revenus déclarés par Mme X... et celui des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'ayant ainsi réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressée pouvait avoir des revenus plus élevés que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations, l'administration était en droit de lui demander des justifications, dans les conditions prévues par les dispositions, alors applicables, de l'article 176 du code général des impôts ;
Considérant qu'en réponse aux demandes de justifications portant sur l'origine d'une liste précise de plus de 200 crédits de compte bancaire qui lui ont été adressées le 23 août 1977, Mme X... s'est bornée, par lettre du 22 septembre 1977, à faire état, sans référence aux éléments de cette liste, d'une part, de ventes de titres pour un total de 76 610 F et d'"argent reçu du Canada" pour une somme de 9 000 F environ, d'autre part, de prêts d'amis pour 85 600 F, de la cession de bons du Trésor et de bons de caisse pour 21 000 F, de la vente d'objets personnels pour 17 000 F environ et d'"argent personnel" pour 7 000 F environ, et par lettre, restée sans suite, du 15 novembre 1977, à annoncer au vérificateur qu'elle allait "réunir différents éléments de preuve à l'appui de (sa) lettre du 22 septembre 1977" ; que, par ces réponses imprécises, Mme X... doit être regardée comme s'étant abstenue de fournir les justifications demandées ; que, par suite, elle a été régulièrement taxée d'office par application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 179, second alinéa du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en raison de la taxation d'office encourue par elle, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'apporte, au soutien de ses allégations concernant l'existence d'économies, la vente de biens personnels et la cession de bons du Trésor et de bons de caisse, réalisées ou détenus avant les années d'imposition, aucun élément de nature à établir leur bien fondé ;

Considérant, en second lieu, que les sommes correspondant à des ventes de titres et au prêt qui lui aurait été consenti par une tierce personne n'ont pas été comprises dans les bases des impositions qui sont ou demeurent en litige ; que les justifications apportées quant à l'origine de ces sommes ne peuvent donc être utilement retenues ;
Considérant, enfin, que, si Mme X... soutient avoir bénéficié de deux prêts, l'un de 45 000 F en 1974, l'autre de 10 000 F en 1975, elle ne fait état d'aucun acte en précisant les dates et les conditions ; qu'elle ne justifie pas, par la seule production des copies de chèques de ces montants émis à l'époque à son profit par les personnes auxquelles elle a versé les mêmes sommes en 1978 et 1981, que ces derniers paiements auraient été faits par elle en remboursement de prêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1974, 1975 et 1976 et de l'année 1975 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75.I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence des sommes ayant fait l'objet du dégrèvement d'office prononcé par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest le 24 novembre 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de cette requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88888
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1729, 176, 179
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 88888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:88888.19950621
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