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21/06/1995 | FRANCE | N°91400

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 91400


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 22 septembre 1986 du recteur de l'académie de la Réunion refusant à M. Jacques X... l'attribution de la majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 22 septembre 1986 du recteur de l'académie de la Réunion refusant à M. Jacques X... l'attribution de la majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ..." l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ..." ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation d'outre-mer ... le paiement de cette majoration ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la majoration familiale pour le conjoint et les enfants à charge du fonctionnaire est acquis, dès lors que les membres de la famille l'accompagnent dans son nouveau poste d'affectation outre-mer ; que le paiement de la majoration familiale doit toutefois être dissocié du paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et différé jusqu'à l'arrivée effective desdits membres, lorsque ceux-ci ne rejoignent le fonctionnaire que postérieurement à l'installation de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été muté de métropole à la Réunion en octobre 1985 ; que la circonstance que son épouse, pour des raisons médicales dont la réalité est établie par les pièces du dossier, ne l'a rejoint à la Réunion que le 6 février 1986 n'empêche pas, eu égard à la faiblesse de ce retard et à son motif que Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle réside depuis lors avec son mari, soit considérée comme ayant accompagné ce dernier au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, l'administration ne pouvait, sans ajouter aux dispositions susvisées une condition non prévue par ces textes, refuser au requérant la majoration de la première fraction de l'indemnité d'éloignement au motif que son épouse n'était pas encore arrivée à la date à laquelle lui a été versée la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du 22 septembre 1986, par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à M. X... le bénéfice de la majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, et à M. Jacques X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 91400
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 91400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:91400.19950621
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