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23/06/1995 | FRANCE | N°105725

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 105725


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ASCIAGHJU, dont le siège social est à Porto Vecchio, route de Palombaggia, Bocca dell'oro ; la SOCIETE ASCIAGHJU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Corse du Sud du 10 mars 1983 autorisant Mme X... à ouvrir un camping au lieu-dit Asciaghju et l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 18 avril 1983 accordant un permis de construire à la société d

e fait Bocognano ;
2°) rejette la demande présentée par l'associati...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ASCIAGHJU, dont le siège social est à Porto Vecchio, route de Palombaggia, Bocca dell'oro ; la SOCIETE ASCIAGHJU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Corse du Sud du 10 mars 1983 autorisant Mme X... à ouvrir un camping au lieu-dit Asciaghju et l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 18 avril 1983 accordant un permis de construire à la société de fait Bocognano ;
2°) rejette la demande présentée par l'association "Les amis d'Asciaghju" devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'autorisation d'ouvrir un camping :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 février 1968 modifié : "La décision préfectorale est prise par arrêté motivé après consultation des services intéressés et de la commission départementale d'action touristique, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande en mairie ... Faute par le préfet de notifier sa décision dans les délais susvisés, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 10 mars 1983 du préfet de la Corse du Sud autorisant l'ouverture d'un camping n'a pas été précédé de la consultation de la commission départementale de l'action touristique ; que ce défaut de consultation constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ; que le caractère tacite de ladite autorisation ne pouvait en tout état de cause avoir pour effet de dispenser l'autorité administrative du respect de cette formalité ; que par suite, la société ASCIAGHJU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 10 mars 1983 du préfet de la Corse du Sud autorisant l'ouverture d'un camping ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire :
Considérant que le dossier qui a été communiqué au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'a pas été rétabli malgré plusieurs demandes adressées à ce ministre ; que, dans ces conditions, le Conseil d'Etat se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête de la société ASCIAGHJU dirigées contre l'article 2 du jugement du 24 novembre 1988 du tribunal administratif de Bastia annulant l'arrêté du maire de Porto-Vecchio en date du 15 avril 1983 accordant un permis de construire à la société de fait "Bocognano".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ASCIAGHJU, à l'association "les amis d'Asciaghju" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 68-134 du 09 février 1968 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1995, n° 105725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105725
Numéro NOR : CETATEXT000007887722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-23;105725 ?
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