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23/06/1995 | FRANCE | N°105855

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 105855


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1989 et le 12 mai 1989 présentés par M. Henri X... demeurant à (82000) Montauban, la Pirboulette, Saint Martial ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 1988 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré d'utilité publique avec urgence le projet de construction d'une retenue d'eau et a autorisé l'assoc

iation syndicale autorisée de Saint-Martial les Farguettes à acquérir...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1989 et le 12 mai 1989 présentés par M. Henri X... demeurant à (82000) Montauban, la Pirboulette, Saint Martial ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 1988 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré d'utilité publique avec urgence le projet de construction d'une retenue d'eau et a autorisé l'association syndicale autorisée de Saint-Martial les Farguettes à acquérir par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à l'orération envisagée et a déclaré cessibles les parcelles désignées à l'état parcellaire annexé à cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué, en date du 8 juin 1988, le préfet du Tarn-et-Garonne a déclaré d'utilité publique et urgente la construction d'une retenue collinaire sur le territoire de la commune de Montauban, au lieu-dit St Martial-les-Farguettes, autorisé l'association de St Martial-les-Farguettes à acquérir au besoin par voie d'expropriation les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération, enfin déclaré cessibles les terrains désignés à l'état parcellaire qui y était annexé ;
Sur l'association bénéficiaire du droit d'expropriation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association syndicale libre de St Martial-les-Farguettes a, aussitôt après sa création le 8 juin 1987, demandé sa transformation en association syndicale autorisée ; que cette transformation a été effectuée par un arrêté préfectoral du 1er septembre, 1987 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, l'association a pu légalement bénéficier du droit d'expropriation, sans qu'y fît obstacle la circonstance que sa conversion en association syndicale autorisée n'était pas encore realisée lorsqu'elle a sollicité de l'autorité préfectorale l'organisation des enquêtes publiques préalables prévues par le code de l'expropriation ;
Sur la déclaration d'utilité publique des travaux :
Considérant que si la réalisation de l'ouvrage envisagé impliquait, en application des articles 106 et 107 alors en vigueur du code rural, la délivrance d'une autorisation administrative au titre de la police et de la conservation des eaux et s'il résulte de ces textes que l'autorié compétente se prononce à la suite d'une enquête organisée conformément aux prescriptions de l'article 9 du décret susvisé du 1er août 1905, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait que cette dernière enquête eût lieu préalablement ou conjointement à l'enquête d'utilité publique ;
Considérant que si, dans l'estimation sommaire des dépenses jointes au dossier de l'enquête d'utilité publique, le coût des acquisitions foncières a été évalué en fonction de surfaces à acquérir, inférieures à celles qui ont été effectivement déclarées cessibles et si aucune somme n'a été prévue au titre d'une indemnisation de servitudes de passage en sous-sol des conduites d'irrigation, il ressort du dossier que les dépenses d'acquisition foncière nereprésentaient de toute façon qu'une faible part du coût total de l'opération et que les propriétés privées concernées par le passage des conduites d'irrigation sur une longueur de quelques kilomètres étaient constituées principalement de friches ; que, dans ces conditions, les omissions susindiquées n'ont pas été de nature à modifier sensiblement l'estimation du montant des dépenses entraînées par la réalisation du projet et à vicier en conséquence la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique litigieuse ;

Considérant que si l'emprise de l'ouvrage, situé en zone NBb du plan d'occupation des sols de Montauban, s'étendait partiellement sur un secteur figuré comme espace boisé sur le document graphique correspondant à cette zone, il résulte des dispositions du règlement de ce plan d'occupation des sols que ses auteurs ont entendu distinguer et représenter de façon différente des espaces boisés protégés, soumis aux prescriptions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme interdisant tout changement d'affectation ou toute utilisation du sol de nature à en compromettre la conservation, et des espaces boisés non-protégés "soumis à la même réglementation que la zone à laquelle ils appartiennent" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace boisé affecté par la construction du lac collinaire de St Martial-Les-Farguettes n'était pas au nombre de ceux ayant été classés et identifiés comme espaces boisés à conserver par le plan d'occupation des sols de Montauban ; qu'il n'est pas contesté que la réalisation d'un bassin d'irrigation puisse faire partie des constructions et aménagements admis en zone NB en application du règlement de cette zone ; que par suite le moyen tiré de ce que le projet déclaré d'utilité publique aurait été incompatible avec le plan d'occupation des sols de Montauban doit être écarté ; que si le requérant soutient que ledit plan ne pouvait légalement prévoir" plusieurs régimes juridiques d'espaces boisés classés", le moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la déclaration d'utilité publique litigieuse ;
Considérant que la circontance que la commune de Montauban n'aurait pas été consultée sur la modification d'un chemin relevant de son domaine privé est sans influence sur la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique des travaux ;
Considérant que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération, doit être écarté par adoption, sur ce point, des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que les travaux envisagés pouvaient légalement justifier la mise en oeuvre de la procédure d'urgence ; que la circonstance que les enquêtes hydraulique et de servitudes ne se sont pas déroulées conjointement avec l'enquête d'utilité publique n'est par ellemême de nature à établir qu'aucune urgence ne s'attachait à la réalisation du projet ;
Sur la déclaration de cessibilité ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie totale des terrains désignés à l'état parcellaire joint à l'arrêté attaqué et qui ont été déclarés cessibles par l'article 3 dudit arrêté, s'élève à un peu plus de dix neuf hectares, alors, notamment, que l'étude d'impact indiquait que la surface du plan d'eau créé serait de 6, 8 hectares et que le commissaire enquêteur estimait dans son rapport à "environ 8 hectares" l'emprise du lac ; qu'ainsi et en l'absence de toute explication de l'administration sur cette divergence, M. X... est fondé à soutenir que la déclaration de cessibilité a porté sur une superficie de terrains excédant largement celle qui était nécessaire à la réalisation de l'ouvrage déclaré d'utilité publique et qu'elle est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas annulé l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 8 juin 1988.
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 février 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'aticle 3 de l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 8 juin 1988.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du 8 juin 1988 du préfet du Tarn-et-Garonne est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 105855
Date de la décision : 23/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE -Superficie des terrains déclarés cessibles excédant la superficie nécessaire à la réalisation de l'ouvrage déclaré d'utilité publique - Illégalité de l'arrêté de cessibilité.

34-02-03 La superficie totale des terrains déclarés cessibles par l'arrêté litigieux excède largement la superficie qui, selon les indications de l'étude d'impact et du rapport du commissaire enquêteur, est nécessaire à la réalisation de l'ouvrage déclaré d'utilité publique. Annulation de l'arrêté, en l'absence de toute explication de l'administration sur cette divergence.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Code rural 106, 107
Décret du 01 août 1905 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 105855
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105855.19950623
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