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23/06/1995 | FRANCE | N°119429

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juin 1995, 119429


Vu la requête enregistrée le 23 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taoufik X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1990 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le g...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taoufik X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1990 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 5 janvier 1990, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. X..., de nationalité tunisienne, un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, ne mentionnerait pas la date à laquelle elle a été prise, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. ( ...)" ; qu'il ressort du dossier, et n'est pas contesté par M. X..., qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail ayant reçu le visa de l'autorité administrative ; que, par ailleurs, si M. X... soutient qu'il résidait en France depuis plus de trois ans à la date du refus qui lui a été opposé, il ne pouvait faire état des trois années de résidence régulière exigées par les stipulations susrappelées de l'accord du 17 mars 1988 ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susvisé du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119429
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 119429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119429.19950623
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