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23/06/1995 | FRANCE | N°120147

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 120147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1990 et 1er février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1988 du maire de Rueil-Malmaison lui refusant une autorisation de travaux ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1990 et 1er février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1988 du maire de Rueil-Malmaison lui refusant une autorisation de travaux ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations deMe Capron, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.441-1 et L.441-2 du code de l'urbanisme que, notamment dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ; que l'article R.441-3 prévoit que "les dispositions des articles R.422-4 à R.422-11 sont applicables à la déclaration de clôture" ; qu'aux termes de l'article R.422-9 : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé ... le maire ... peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions ... La décision d'opposition est dûment motivée";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., propriétaire d'une maison donnant avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison, a entrepris de doubler la clôture métallique de sa propriété d'un bardage en bois destiné à le protéger des bruits et s'élevant à une hauteur de 3,65 mètres au-dessus du sol ; que de tels travaux, assimilables à une surélévation de clôture, entraient dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 5 août 1988 par lequel le maire de RueilMalmaison s'est opposé aux travaux entrepris par M. X... est fondé sur ce qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article UE a b 11 du plan d'occupation des sols limitant à deux mètres la "hauteur totale" des clôtures sur les voies publiques et sont par ailleurs de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la réalisation du bardage anti-bruit litigieux avait pour effet de porter à 3,5 mètres la hauteur totale de la clôture contre laquelle il était appliqué ;
Considérant, d'autre part, que la propriété de M. X... est située dans le site classé du parc de La Malmaison et dans le périmètre du château du même nom ; que si le requérant fait valoir qu'"une simple barrière en bois" ne pouvait porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, il ressort du dossier et, en particulier, des documents photographiques produits, qu'en estimant au contraire que les travaux litigieux comportaient une telle atteinte, le maire, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas, eu égard à la situation de la propriété de M. X..., commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que des clôtures plus inesthétiques seraient tolérées à proximité est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au maire de RueilMalmaison et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 120147
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L441-1, L441-2, R441-3, R422-9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 120147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120147.19950623
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