Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1990 et 6 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1986 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté ..." ;
Considérant que la décision en date du 28 octobre 1986, par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé à M. X... le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983, indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... met en cause les conditions dans lesquelles l'administration à laquelle il appartient lui a adressé des observations quant à sa manière de servir, et a répondu d'une part à une demande des services fiscaux le concernant, d'autre part, à ses réclamations relatives à la validation de services en vue de la retraite et à la diminution de ses primes de rendement ; que les faits dont il se plaint ne constituent ni des voies de fait ni des menaces de la part de ses supérieurs, de nature à justifier qu'il soit fait droit à sa demande ; que si, à la suite d'une plainte déposée par le requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a décidé qu'il y avait lieu d'ouvrir une information à raison de certains de ces faits, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que M. X... aurait été victime, à l'occasion de ses fonctions, d'agissements de la part de son administration de nature telle que celle-ci soit tenue de le faire bénéficier de la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 11 juillet 1983 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder la protection prévue à l'article 11 précité à l'occasion des litiges susrappelés qui l'opposent à ses supérieurs hiérarchiques est entaché d'illégalité et que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.