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23/06/1995 | FRANCE | N°120472

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 120472


Vu 1°), sous le n° 120472, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1990 présentée par Mme Nicole X..., demeurant ..., bâtiment C à Chassieu (69680) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1989 par laquelle le chef du service départemental de la poste du Rhône l'a licenciée ;
2/ annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 120590, l'ordo

nnance en date du 16 octobre 1990 par laquelle le président de la cour admin...

Vu 1°), sous le n° 120472, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1990 présentée par Mme Nicole X..., demeurant ..., bâtiment C à Chassieu (69680) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1989 par laquelle le chef du service départemental de la poste du Rhône l'a licenciée ;
2/ annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 120590, l'ordonnance en date du 16 octobre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande, présentée par Mme X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 octobre 1990 et tendant à l'annulation du jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1989 par laquelle le chef du service départemental de la poste du Rhône l'a licenciée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X..., enregistrées sous les n°s 120472 et 120590, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée comme auxiliaire des postes et télécommunications pour exercer des fonctions à temps incomplet au service distribution du bureau de Chassieu (Rhône) a été le 15 septembre 1989 reconnue définitivement inapte au port de charges lourdes par le comité médical compétent ; que le médecin chef du service a estimé le 4 octobre suivant que l'état de santé de l'intéressée la rendait définitivement inapte à la distribution ; que par lettre du 14 décembre 1989 le chef de service départemental a fait connaître à Mme X... qu'elle serait en conséquence licenciée à l'issue de son congé de maladie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'exercice de fonctions au sein du service distribution implique la capacité de porter des charges lourdes et que l'état de santé de Mme X... la rendait définitivement inapte au port de telles charges ; que si la requérante fait valoir "qu'il n'est pas prouvé" que l'inaptitude en cause ne résulterait pas d'un accident ou d'une maladie survenue ou contractée au service de l'administration, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement contestée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, une expertise médicale aurait été sans utilité pour la solution du litige et, par suite, frustratoire ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été irrégulièrement rendu faute pour les premiers juges d'avoir ordonné une telle expertise, doit donc être écarté ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 17-3° du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat : "L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, ... est licencié" ;
Considérant, d'une part, que Mme X... ayant été reconnue définitivement inapte physiquement à la poursuite de ses fonctions au sein du service distribution au bureau de Chassieu, l'administration était en droit de la licencier à l'issue de son congé de maladie, sans être tenue de lui proposer au préalable une affectation compatible avec son état de santé dans un autre service ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions tant de l'article 3 du décret n° 75-512 du 22 juin 1972 que de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisés que les agents non titulaires de l'administration licenciés pour inaptitude physique définitive n'ont droit à aucun préavis ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'irrégularité en fixant au 4 janvier 1990 la date de prise d'effet du licenciement contesté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a perçu l'indemnité de licenciement prévue à l'article 4 du décret susvisé du 22 juin 1972 ; qu'elle ne saurait prétendre à une autre indemnisation au titre d'une mesure dont l'irrégularité n'est pas établie ; qu'aucune indemnité compensatrice au titre du préavis ne lui était due ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à l'exploitant public "la Poste" et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 75-512 du 22 juin 1972 art. 3, art. 4
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 17, art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1995, n° 120472
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120472
Numéro NOR : CETATEXT000007891923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-23;120472 ?
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