La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1995 | FRANCE | N°122818

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 122818


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1991, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 1990 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant au statut général des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de la sécurité sociale ;...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1991, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 1990 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant au statut général des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité" ;
Considérant que la décision attaquée du 19 mars 1990 doit être regardée comme refusant à M. X... l'allocation temporaire d'invalidité dont il demandait l'attribution en invoquant trois accidents survenus respectivement les 6 juillet 1949, 30 janvier 1976 et 31 août 1979 ;
Considérant, d'une part, que le requérant n'apporte aucun commencement de justification de l'existence d'un lien entre l'accident survenu le 6 juillet 1949, à raison duquel il n'a, antérieurement à son admission à la retraite, sollicité à aucun moment le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, et l'invalidité qu'il invoque ;
Considérant, d'autre part, que les accidents des 30 janvier 1976 et 31 août 1979 sont intervenus alors que M. X..., placé en position de détachement, exerçait des fonctions auprès de l'association pour la formation professionnelle des adultes, organisme de droit privé ; qu'ils ne constituaient pas des accidents de service au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122818
Date de la décision : 23/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Absence - Accident subi par un fonctionnaire alors qu'il est placé en position de détachement auprès d'un organisme de droit privé.

36-08-03-01-01 Ne constitue pas un accident de service au sens des dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 l'accident que subit un fonctionnaire lorsqu'il est placé en position de détachement auprès d'un organisme de droit privé.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 122818
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122818.19950623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award