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23/06/1995 | FRANCE | N°125309

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 125309


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 21 septembre 1989 refusant à la clinique de la Présentation, l'autorisation de créer vingt quatre lits de chirurgie ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique de la Présentation devant le tribunal administratif d'Orléans

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 21 septembre 1989 refusant à la clinique de la Présentation, l'autorisation de créer vingt quatre lits de chirurgie ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique de la Présentation devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Société clinique de la Présentation,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 21 septembre 1989, rejetant le recours hiérarchique formé contre le refus opposé à la Société anonyme Clinique de la Présentation de créer dans les locaux de son établissement à Fleury-Les-Aubrais (Loiret) vingt quatre lits supplémentaires de chirurgie, se fonde sur le fait que les besoins du secteur sanitaire étaient couverts, il ressort du dossier, et notamment du rapport présenté devant la commission nationale d'hospitalisation le 19 juillet 1989, que le ministre a bien examiné les circonstances particulières invoquées par la clinique pour justifier une dérogation à la carte sanitaire, par application de l'article 33-1° de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse du 21 septembre 1989, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le ministre aurait omis d'examiner la possibilité d'accorder à titre dérogatoire l'autorisation sollicitée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les différents moyens soulevés par la Société anonyme Clinique de la Présentation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la clinique :
Considérant qu'à l'appui de son recours contre la décision du préfet de la région Centre ayant rejeté sa demande au motif que la carte sanitaire faisait apparaître, dans le secteur concerné, un excédent de lits de chirurgie par rapport à l'indice de besoins fixé par l'arrêté du 9 juin 1988, la clinique requérante faisait valoir que la création de lits supplémentaires sollicitée répondait à un besoin spécifique ; qu'elle demandait qu'il soit fait en l'espèce application des dispositions de l'article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970 qui permettent exceptionnellement au ministre de délivrer des autorisations à titre dérogatoire, alors même que les besoins tels qu'ils résultent arithmétiquement de la carte sanitaire seraient satisfaits ; que dans ces conditions, en se bornant, pour rejeter le recours de la clinique, à constater que "les besoins en lits de chirurgie sont couverts dans le secteur n° 1 puisqu'il existe un excédent de vingt huit lits de chirurgie", le ministre n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, de motiver sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué à la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision contestée du 21 septembre 1989 ;
Sur les conclusions de la Société anonyme Clinique de la Présentation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la Clinique de la Présentation la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué à la santé est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la Société anonyme Clinique de la Présentation la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et à la Société anonyme Clinique de la Présentation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125309
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33, art. 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 125309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125309.19950623
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