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23/06/1995 | FRANCE | N°126163

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juin 1995, 126163


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai et le 27 mai 1991, présentés par M. Aron X..., demeurant à Zrini Utca 27, 6800 Hodmezovasarhely, Hongrie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1990 du préfet de Haute-Savoie rejetant sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) annule ladite décision du préfet de Haute

-Savoie ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai et le 27 mai 1991, présentés par M. Aron X..., demeurant à Zrini Utca 27, 6800 Hodmezovasarhely, Hongrie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1990 du préfet de Haute-Savoie rejetant sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) annule ladite décision du préfet de Haute-Savoie ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier et n'est pas contesté par M. X... que celui-ci a disposé d'un délai de plus d'un mois pour répondre, s'il le jugeait utile, au mémoire en défense présenté par le préfet de Haute-Savoie ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble aurait enfreint le principe du contradictoire et serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Considérant que, par un jugement en date du 14 février 1990 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé un premier refus implicite opposé par le préfet de Haute-Savoie à la demande de carte de résident présentée par M. X... ; que, sans faire obstacle à l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, le préfet de Haute-Savoie pouvait, en se fondant sur un autre motif, opposer un nouveau refus à la même demande ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par une décision en date du 6 mai 1988, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré à M. X... sa qualité de réfugié ; qu'ainsi, le préfet de Haute-Savoie pouvait légalement, le 30 mars 1990, lui refuser la carte de résident qu'il avait sollicitée en qualité de réfugié, nonobstant la circonstance que la demande de M. X... aurait été introduite dès le 30 octobre 1987 ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la précédente carte de résident de M. X... expirait le 6 septembre 1986 ; que si l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose que la carte de résident est renouvelée "de plein droit", le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions au soutien de sa nouvelle demande de carte de résident présentée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 30 octobre 1987 ;
Considérant que ni la circonstance que M. X... aurait acquitté la taxe correspondant au renouvellement de son titre de transport jusqu'au 30 octobre 1989, ni la circonstance qu'il ne se serait jamais absenté de France sans en informer l'autorité administrative, ni la circonstance qu'il aurait des activités littéraires et scientifiques qui exigent sa présence en France, ne sauraient être utilement invoquées au soutien de ses conclusions ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aron X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 126163
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 126163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126163.19950623
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