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23/06/1995 | FRANCE | N°128978

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 128978


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement de la commune de Chézy-en-Orxois (Aisne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement de la commune de Chézy-en-Orxois (Aisne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 19, alinéa 3, du code rural dispose que : "( ...) le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que, pour l'application des dispositions susrappelées, doivent être regardés comme centre d'exploitation les bâtiments qui, affectés au logement du personnel, abritent le cheptel et le matériel et sont normalement appelés de ce fait à la desserte des terres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terres exploitées par M. Y..., fermier de Mme X..., ont été rapprochées non des bâtiments d'habitations de ce dernier, sis dans le village de Chézy-en-Orxois, mais des installations d'une porcherie industrielle également exploitée par M. Y... ; que quels que soient les motifs d'ordre économique qui ont pu conduire à faire un tel choix, une porcherie industrielle ne peut être regardée comme constituant le centre d'exploitation des terres appartenant à Mme X... et louées à M. Y... ; qu'il est constant que les terres de la requérante ont été, du fait des opérations de remembrement, éloignées du centre d'exploitation constitué par les bâtiments d'habitations sis à Chézy-en-Orxois ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 juin 1991, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 20 septembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 128978
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 128978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128978.19950623
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