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23/06/1995 | FRANCE | N°132987

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 132987


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1992 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des consorts X..., la décision en date du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal avait rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Soulages ;
2° de rejeter la demande des con

sorts X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1992 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des consorts X..., la décision en date du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal avait rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Soulages ;
2° de rejeter la demande des consorts X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de MM. Fernand, Rémi et Ernest X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 5 avril 1991, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, avant-dire droit, commis un expert aux fins d'apporter au tribunal tous les éléments sur d'éventuelles erreurs de classement ayant pu affecter la propriété des consorts X... et, le cas échéant, de proposer un nouveau tableau comparatif des apports et des attributions du compte des consorts X... ; qu'au vu du rapport de cet expert, qui faisait notamment apparaître un déficit en valeur de productivité réelle des attributions par rapport aux apports supérieur à 1 %, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision susvisée en date du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal ;
Considérant que si le rapport de l'expert ne fait pas expressément mention des observations qui auraient été présentées par ces parties, il ressort des pièces du dossier que l'expertise a été réalisée de manière contradictoire ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que le rapport aurait été établi dans des conditions de nature à affecter sa régularité ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET conteste le contenu du rapport de l'expert, en particulier le classement de diverses parcelles du compte des consorts X..., il n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'écart entre apports et attributions du compte des consorts X... excède, en toute hypothèse, 1 % en valeur de productivité réelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal ;
Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisée de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux consorts X... la somme de 6 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera aux Consorts X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132987
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 132987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132987.19950623
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