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23/06/1995 | FRANCE | N°137975

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 137975


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la clinique Saint-Côme, sa décision du 22 août 1989 refusant de délivrer à cette clinique une autorisation d'installation pour un équipement de circulation sanguine extra-corporelle ainsi que la décision implicite de rejet du recours grac

ieux contre cette décision ;
2°) rejette la demande de la cli...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la clinique Saint-Côme, sa décision du 22 août 1989 refusant de délivrer à cette clinique une autorisation d'installation pour un équipement de circulation sanguine extra-corporelle ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette décision ;
2°) rejette la demande de la clinique devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la clinique Saint-Côme,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 31 2° de la loi du 31 décembre 1970 est soumise à autorisation l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux, d'équipements matériels lourds et que les appareils de circulation sanguine extra-corporelle figurent sur la liste de ces équipements telle qu'en application de l'article 46 de la même loi elle a été fixée par l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié par le décret 88-314 du 28 mars 1988 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 88-460 du 22 avril 1988 "les autorisations prévues aux articles 31 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 sont données par le ministre chargé de la santé pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines diagnostiques ou thérapeutiques suivantes ... 8° chirurgie cardiaque" ; qu'il est constant que les appareils de circulation sanguine extra-corporelle sont des équipements de chirurgie cardiaque ; qu'ainsi il appartenait au ministre de la santé de se prononcer sur la demande d'installation d'un tel appareil dans les locaux de la clinique Saint-Côme au Mans ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont annulé comme prise par une autorité incompétente la décision du ministre en date du 22 août 1988 rejetant cette demande ;
Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par la société anonyme Clinique Saint-Côme à l'encontre des décisions litigieuses ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 : "Le refus d'autorisation doit être motivé" ; que l'article 33 de la même loi dispose : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée 1° répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ou appréciés à titre dérogatoire ... 2°) est conforme aux normes définies par décret ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision de rejet litigieuse aucun arrêté ministériel n'avait été pris fixant l'indice des besoins en unités de chirurgie cardiaque ou en appareils de circulation sanguine extra-corporelle ; que, par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements ; que dans ces conditions il appartenait au ministre, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées, d'apprécier si l'installation de l'appareil de circulation sanguine extracorporelle sollicité répondait aux besoins de la population en se fondant sur l'ensemble des éléments dont il disposait ; qu'en se bornant à mentionner dans la décision attaquée que "le projet ne répond pas à des besoins en raison du nombre suffisant d'établissements pratiquant cette technique sur l'ensemble du territoire", sans préciser les éléments de fait sur lesquels reposait cette appréciation, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 août 1988 et, le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
Sur les conclusions de la société anonyme Clinique Saint-Côme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat à verser à la société la somme de 12 000 Fque cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme Clinique Saint-Côme la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et à la société anonyme Clinique Saint-Côme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 137975
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 88-314 du 28 mars 1988
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 46, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 137975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137975.19950623
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