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23/06/1995 | FRANCE | N°138826

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juin 1995, 138826


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., représenté par maître Fabrice Calamaro, demeurant ..., à ce dûment mandaté ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 14 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit "constatée l'erreur" dont serait entachée la décision du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 1992 ;
2°) annule la décisi

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Vu la requête enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., représenté par maître Fabrice Calamaro, demeurant ..., à ce dûment mandaté ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 14 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit "constatée l'erreur" dont serait entachée la décision du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 1992 ;
2°) annule la décision du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 1992, rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 avril 1992 décidant sa reconduite à la frontière ;
3°) rectifie les erreurs matérielles dont ces décisions seraient entachées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 14 avril 1992 :
Considérant qu'il ressort du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à ce que le juge des référés, d'une part, constate la présence d'une pièce dans le dossier de sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1992 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant sa reconduite à la frontière, et d'autre part, sanctionne l'erreur dont aurait été entachée la décision du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 11 avril 1992, rejetant ladite demande ; que si M. X... produit devant le Conseil d'Etat un document qu'il prétend être sa demande de première instance, et dans lequel il se borne à demander au tribunal administratif la rectification d'une omission matérielle entachant la décision du 11 avril 1992, il ressort du dossier que cette pièce est nouvelle et n'a jamais été soumise audit tribunal ; qu'ainsi, la demande effectivement présentée par M. X... en première instance, qui sollicitait une mesure d'instruction dans le cadre d'une affaire jugée et mettait en cause le bien-fondé de la décision du 11 avril 1992, n'était pas au nombre de celles qu'il appartenait au juge des référés de connaître ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 14 avril 1992, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 avril 1992 :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1995, n° 138826
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 23/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138826
Numéro NOR : CETATEXT000007875020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-23;138826 ?
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