Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la demande de Mme Luz Mary X...
Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir quelle est la nationalité de la fille de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X...
Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS du 14 septembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, par un jugement en date du 7 octobre 1994 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée du PREFET DE POLICE DE PARIS dirigée contre le jugement par lequel le conseiller délégué avait sursis à statuer sur la demande de Mme X...
Y... sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme X...
Y... et au ministre de l'intérieur.