Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1992, présentée pour M. et Mme André X..., domiciliés ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er juillet 1992 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur recours contre la décision de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines décidant la récupération de la créance d'aide sociale de M. Jean Y... sur la succession de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Delvolve, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations ... de caractère civil ... Le jugement doit être rendu publiquement ..." ;
Considérant que la décision attaquée en date du 1er juillet 1992 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, saisie par M. et Mme X..., héritiers de M. Y..., a statué sur l'action exercée par le département des Yvelines sur le fondement de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale en vue de récupérer sur la succession de M. Y... l'allocation compensatrice en faveur des handicapés qui avait été versée à celui-ci en application de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, a le caractère d'une décision juridictionnelle qui tranche une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale que cette juridiction ait siégé en séance publique ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à soutenir que la commission centrale d'aide sociale a statué selon une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de sa décision du 1er juillet 1992 ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 1er juillet 1992 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X..., au département des Yvelines et au ministre de la solidarité entre les générations