La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1995 | FRANCE | N°145549

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 145549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe O..., demeurant ..., M. Louis F..., demeurant ..., M. Christian N..., demeurant ... à La Ciotat (13600), M. Robert J..., demeurant 91, terrasse des Oliviers à Istres (13800), M. Henri-Louis I..., demeurant ..., M. Pierre Z..., demeurant ..., M. François C..., demeurant ..., M. Alphée E..., demeurant 33, plan de Clavel à Pelissanne (13330), M. René H..., demeurant 731 A, ronde des Pioutons, La Prédina à I

stres (13800), M. Maurice K..., demeurant ..., M. Gabriel L...,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe O..., demeurant ..., M. Louis F..., demeurant ..., M. Christian N..., demeurant ... à La Ciotat (13600), M. Robert J..., demeurant 91, terrasse des Oliviers à Istres (13800), M. Henri-Louis I..., demeurant ..., M. Pierre Z..., demeurant ..., M. François C..., demeurant ..., M. Alphée E..., demeurant 33, plan de Clavel à Pelissanne (13330), M. René H..., demeurant 731 A, ronde des Pioutons, La Prédina à Istres (13800), M. Maurice K..., demeurant ..., M. Gabriel L..., demeurant ..., M. Marcel D..., demeurant 5, lotissement des Amandiers à Pelissanne (13300), M. Pierre B..., demeurant ..., M. Marcel G..., demeurant Clos X..., Les Lauriers Roses à La Ciotat (13600) et M. Michel A..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de décisions implicites du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône refusant de leur attribuer à taux plein l'allocation spéciale-licenciement du fonds national de l'emploi pour des périodes se terminant le 31 juillet 1987 et, d'autre part, à leur renvoi devant le directeur départemental du travail et de l'emploi pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations auxquelles ils ont droit ;
2° annule ces décisions et les renvoie devant le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations auxquelles ils ont droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Philippe O... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le désistement de MM. O..., F..., M...
Y..., J..., I..., Z..., HERRERA, E..., H..., K..., L..., D..., G... et A... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, en second lieu, que, par un jugement du 26 novembre 1992, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer à taux plein l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi pour la période du 1er septembre 1985 au 31 juillet 1987 et, d'autre part, à son renvoi devant le directeur départemental du travail et de l'emploi pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation à laquelle il estimait avoir droit ; que ces dernières conclusions ayant donné à l'ensemble de la demande formée devant le tribunal administratif le caractère d'une demande de plein contentieux, l'appel formé par M. B... contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de MM. O..., F..., M...
Y..., J..., I..., Z..., HERRERA, E..., H..., K..., L..., D..., G... et A....
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête en tant que celle-ci émane de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe O..., à M. Louis F..., à M. Christian N..., à M. Robert J..., à M. Henri-Louis I..., à M. Pierre Z..., à M. François C..., à M. Alphée E..., à M. René H..., à M. Maurice K..., à M. Gabriel L..., à M. Marcel D..., à M. Pierre B..., à M. Marcel G... et à M. Michel A..., et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 145549
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 145549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145549.19950623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award