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23/06/1995 | FRANCE | N°146714

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juin 1995, 146714


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Tarn en date du 17 février 1992, confirmée le 29 avril 1992, refusant de lui restituer sa carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Tarn en date du 17 février 1992, confirmée le 29 avril 1992, refusant de lui restituer sa carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a quitté la France pour retourner au Maroc en juillet 1987 après avoir remis sa carte de résident à l'autorité administrative ; qu'il a sollicité la restitution de cette carte le 20 janvier 1992, soit plus de trois ans après son départ, sans avoir, avant l'expiration du délai précité, sollicité la prolongation de la validité de son titre de séjour ; qu'il ne saurait utilement, pour faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, soutenir que son état de santé l'a mis dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'administration française ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1992, confirmée le 29 avril 1992, par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui restituer son titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 146714
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 146714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146714.19950623
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