La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1995 | FRANCE | N°147621

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 147621


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Patrice X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvie...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Patrice X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision du 1er décembre 1992 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire, entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., qui est entré en France à l'âge de vingtquatre ans et qui est célibataire, fait valoir que sa mère, ses trois soeurs et son frère habitent en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que le père de M. X... habite toujours l'Ile Maurice et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 avril 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1980, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué comporte sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 26 avril 1993 du président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147621
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 147621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147621.19950623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award