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23/06/1995 | FRANCE | N°148329

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 148329


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1993, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Liette X... épouse Y... ;
2°)de rejeter la demande présentée par Mme Catherine épouse Y... devant ledit tribunal ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1993, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Liette X... épouse Y... ;
2°)de rejeter la demande présentée par Mme Catherine épouse Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme Catherine, épouse Y..., de nationalité mauricienne, est entrée irrégulièrement en France, et n'avait obtenu au jour de l'arrêté attaqué aucune régularisation de sa situation administrative ; qu'ainsi elle se trouvait dans un des cas prévus à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Catherine épouse Y... fait valoir qu'elle vit en France avec M. Y..., ressortissant mauricien avec lequel elle s'est mariée le 5 juillet et dont elle a une fille et qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard aux conditions de son séjour et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du fait que son mari fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DU VAL D'OISE, en prenant l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de la vie familiale de Mme Catherine épouse Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas davantage desdites circonstances que le PREFET DU VAL D'OISE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ; que c'est donc à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur un tel moyen pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 19 avril 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Catherine épouse Y... ;
Considérant que le PREFET DU VAL D'OISE était territorialement compétent pour prononcer un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de la requérante, (qui a été interpellée à Argenteuil) ; que le signataire de l'arrêté attaqué avait reçu délégation du PREFET DU VAL D'OISE à cet effet par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ;
Considérant que Mme Catherine épouse Y... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui ne régissent pas la procédure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 avril 1993 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 21 avril 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Catherine épouse Y... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val d'Oise, à Mme Z... Catherine épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148329
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 148329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148329.19950623
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