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23/06/1995 | FRANCE | N°149161;149162

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juin 1995, 149161 et 149162


Vu 1°) sous le numéro 149 161, l'ordonnance en date du 15 juin 1993, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE C.M.C. MAHIEU ;
Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon pour la SOCIETE C.M.C. MAHIEU, située l'Isle-sur-Sorgue (84800), repré

sentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au...

Vu 1°) sous le numéro 149 161, l'ordonnance en date du 15 juin 1993, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE C.M.C. MAHIEU ;
Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon pour la SOCIETE C.M.C. MAHIEU, située l'Isle-sur-Sorgue (84800), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE C.M.C. MAHIEU demande que la cour administrative d'appel de Lyon :
1°) annule le jugement n° 90-1668 en date du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse en date du 7 septembre 1989 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... ;
2°) annule la décision en date du 5 février 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 90-1668 du 2 avril 1993 du tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°), sous le numéro 149 162, l'ordonnance en date du 15 juin 1993, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE CMC MAHIEU ;
Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au greffe de la cour administrative de Lyon pour la SOCIETE CMC MAHIEU, située à l'Isle-Sur-Sorgue (84000), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CMC MAHIEU demande que la cour administrative d'appel de Lyon :
1°) annule le jugement n° 90-1669 en date du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse en date du 7 septembre 1989 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) annule la décision en date du 5 février 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 90-1669 du 2 avril 1993 du tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que l'article L.514-2 du code du travail subordonne également à la même autorisation le licenciement des salariés exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la SOCIETE C.M.C. MAHIEU, en raison de difficultés économiques dues à la succession d'exercices déficitaires et dont la réalité n'est pas contestée, a suspendu à compter de 1986 le versement d'une prime équivalant à un treizième mois dont elle avait assuré régulièrement le versement à ses salariés en vertu d'un usage en vigueur depuis 1973 ; que six salariés, dont MM. Z... et Y... qui exerçaient les fonctions de délégués du personnel, ont assigné leur employeur devant le conseil de prud'hommes le 24 mai 1989 aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise à leur verser ladite prime au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; qu'à la suite de la réunion du 19 juillet 1989 de la commission de conciliation instituée par la convention collective de la métallurgie du Vaucluse, un accord prévoyant la négociation d'un accord d'intéressement est intervenu, sous la condition expresse que les salariés renoncent à leur action judiciaire ; qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quinze jours, les intéressés ont décidé de maintenir leur action ; que l'entreprise a alors sollicité et obtenu de l'inspection du travail le 7 septembre 1989 l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique des intéressés ; que, par deux décisions en date du 5 février 1990 le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail de licencier les deux représentants du personnel ;

Considérant qu'il ressort des éléments analysés ci-dessus que MM. X... et Y... devaient être regardés, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant manifesté sans équivoque leur refus d'accepter la modification substantielle apportée à leur contrat de travail par la décision de l'entreprise de supprimer le versement de la prime de treizième mois ; que, par suite, en annulant les autorisations accordées par l'inspecteur du travail, au motif que la saisine du conseil de prud'hommes ne pouvait pas, en l'espèce, être assimilée à un refus de la suppression de la prime susmentionnée, le ministre du travail a fait une inexacte appréciation des faits ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de la SOCIETE C.M.C. MAHIEU tendant à l'annulation des décisions du 5 février 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Considérant que les demandes d'autorisation de licenciement concernant MM. X... et Y... étaient sans rapport avec les fonctions représentatives que ceux-ci exerçaient dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE C.M.C. MAHIEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE C.M.C.MAHIEU au versement de dommages et intérêts :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de MM. X... et Y... tendant à ce que la SOCIETE C.M.C. MAHIEU soit condamnée à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 F en raison du caractère abusif de sa requête qui a conduit la cour d'appel de Nîmes à surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice subi, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les jugements n°s 90-1668 et 90-1669 en date du 2 avril 1993, et les décisions du 5 février 1990 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de MM. X... et Y... tendant à ce que la SOCIETE C.M.C. MAHIEU soit condamnée à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., à la SOCIETE C.M.C. MAHIEU et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Refus par le salarié d'une modification substantielle du contrat de travail - Légalité de l'autorisation de licenciement.

66-07-01-04-03 La société, en raison de difficultés économiques dont la réalité n'est pas contestée, a suspendu le versement d'une prime équivalant à un treizième mois dont elle assurait régulièrement le versement à ses salariés. Des salariés dont deux délégués du personnel ont assigné la société devant le conseil des prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise à leur verser cette prime. A la suite de la réunion de la commission de conciliation instituée par la convention collective applicable, un accord prévoyant la négociation d'un accord d'intéressement est intervenu, sous la condition expresse que les salariés renoncent à leur action judiciaire. A l'issue d'un délai de réflexion, ceux-ci ont décidé de maintenir leur action. Dans ces circonstances, les salariés devaient être regardés comme ayant manifesté sans équivoque leur refus d'accepter la modification substantielle apportée à leur contrat de travail par l'entreprise. Légalité de l'autorisation de licenciement.


Références :

Code du travail L425-1, L514-2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1995, n° 149161;149162
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149161;149162
Numéro NOR : CETATEXT000007879559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-23;149161 ?
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