Vu la requête enregistrée le 4 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 octobre 1988 et 6 avril 1989 par lesquelles, d'une part, le préfet du Finistère, et d'autre part, le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale lui ont refusé l'autorisation d'ouvrir par voie dérogatoire une pharmacie ... ;
2°) d'annuler les décisions des 20 octobre 1988 et 6 avril 1989 susmentionnées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 20 octobre 1988 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé l'autorisation d'ouverture, par voie de dérogation, d'une officine de pharmacie au ..., M. X... se borne à invoquer des faits très postérieurs à la date de cet arrêté et l'évolution de la population du quartier depuis cette date ; que ces circonstances ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande d'annulation de l'arrêté attaqué, dont la légalité doit être appréciée à sa date d'intervention ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.