Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité d'huissier de justice à la résidence de Briénon-sur-Armençon (Yonne) ;
2°) d'annuler ladite décison du ministre de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé : "Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit pas les conditions suivantes ... 2° - N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., antérieurement à sa démission de ses fonctions d'huissier de justice, a été convaincu d'avoir, dans l'exercice de ces fonctions, manqué aux obligations fiscales, émis des chèques sans provision, vendu un bien ne lui appartenant pas et retiré, à l'insu de ses associés, des fonds de trésorerie de la société civile professionnelle d'huissiers de justice dont il était membre ; que par la suite, dans le cadre de son activité d'agent de recouvrement de créances, M. X... a attiré l'attention des services de police pour avoir, ce qu'il ne conteste pas, émis des chèques sans provision qui ont été ultérieurement régularisés et fait l'objet de plaintes de clients ; qu'en refusant au requérant sa nomination d'huissier de justice à Briénon-sur-Armançon, le ministre de la justice n'a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation erronée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 15 juin 1993, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1991 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité d'huissier de justice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.