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23/06/1995 | FRANCE | N°152812

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 152812


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z... Mohamed ABDEL BAKI, demeurant ... ; M. ABDEL X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z... Mohamed ABDEL BAKI, demeurant ... ; M. ABDEL X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement averties de l'audience tenue le 23 août 1993 au tribunal administratif de Paris ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; que la preuve de l'inexactitude desdites mentions n'est pas apportée par le requérant ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. ABDEL X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 8 février 1991 et 2 mars 1992, confirmées par des décisions de la commission des recours des réfugiés des 5 décembre 1991 et 28 octobre 1992 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 7 février 1992 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. ABDEL X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le même jour, de cette décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. ABDEL X... fait valoir qu'il réside depuis un certain temps en France où il n'a pas troublé l'ordre public, il ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle porterait atteinte l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 août 1993 ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 12 août 1993, prescrivant qu'il serait reconduit en Egypte, M. ABDEL X... fait valoir les risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande de M. ABDEL X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés devenues définitives ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications probantes ; que M. ABDEL X... n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDEL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ABDEL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
Z... Mohamed ABDEL BAKI, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1995, n° 152812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152812
Numéro NOR : CETATEXT000007874918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-23;152812 ?
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