Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Y... demeurant chez M. A..., immeuble Merrouche Slimane Z... à Birkhadem (16330) Algérie ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mai 1993 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Loire du 6 mai 1992, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le recours formé par Mme Y... contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon, devenu définitif ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant algérien qui vit en France et dont elle a un enfant, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que Mme Y... a, depuis son mariage, continué à vivre essentiellement en Algérie avec le fils issu de ce mariage, l'arrêté du préfet de la Loire en date du 12 mai 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter tant pour la situation de la requérante que pour celle de son enfant d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête du Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
Y..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.