La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1995 | FRANCE | N°153997

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juin 1995, 153997


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1993 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Sadio X..., d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant

l'octroi d'une carte de résident, et, d'autre part, condamné l'...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1993 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Sadio X..., d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte de résident, et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1754 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a adressé par voie postale, le 12 septembre 1991, une demande de carte de résident, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, au préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande s'est trouvée acquise le 12 janvier 1992 ; que M. X... a alors demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de ladite décision ; que si M. X... a formé, le 16 juin 1992, une nouvelle demande de titre de séjour, en se présentant à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la suite de laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré, le 3 mars 1993, une carte de séjour valable du 16 juin 1992 au 15 juin 2002, cette deuxième décision n'a pas eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet attaquée ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre la décision implicite de rejet acquise le 12 janvier 1992 ; qu'ainsi le jugement du 28 septembre 1993 du tribunal administratif de Marseille doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "Tout étranger âgé de plus de 16 ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements au commissariat de police, ou à défaut de commissariat, à la mairie de résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... ne s'est pas présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône lors de sa première demande de carte de séjour, mais a fait adresser au préfet de police une lettre demandant un titre de séjour ; qu'ainsi sa demande était irrégulière ; que le préfet était tenu de rejeter cette demande ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait eu droit à un titre de séjour est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 janvier 1992 lui refusant implicitement un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 5000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article précité : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé au tribunal administratif de Marseille en date du 28 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sadio X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 153997
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1754 du 30 juin 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 153997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153997.19950623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award