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23/06/1995 | FRANCE | N°155614

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 155614


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 22 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Magloire X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 22 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Magloire X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Magloire X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 22 décembre 1993 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière a été pris sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 21 octobre 1993, de l'arrêté du 15 octobre 1993 du PREFET DES YVELINES lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié à la suite de la décision du 12 août 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines avait rejeté la demande d'autorisation de travail en qualité de salarié présentée par M. X... ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, sur recours hiérarchique présenté par M. X... le 26 septembre 1993, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a réformé, par une décision du 3 décembre 1993, la décision susmentionnée du 12 août 1993 et a délivré à M. X... une autorisation de travail sous réserve de la production d'un contrat de travail ; que, dans ces conditions, le PREFET DES YVELINES ne pouvait plus légalement se fonder sur le refus de séjour du 15 octobre 1993 uniquement motivé, comme il a été dit ci-dessus, par le refus d'une autorisation de travail opposé le 12 août par le directeur départemental du travail, pour ordonner la reconduite de M. X... à la frontière et n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ait annulé son arrêté du 22 décembre 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -Reconduite ordonnée sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Reconduite ordonnée à la suite d'un refus de séjour motivé par le rejet d'une demande d'autorisation de travail - Autorisation accordée ultérieurement sur recours hiérarchique par le ministre des affaires sociales - Illégalité de la reconduite.

335-03-02 Etranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à la suite du refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. A la date de l'arrêté, ce refus ne pouvait plus légalement fonder une mesure de reconduite dès lors qu'il était uniquement motivé par le rejet d'une demande d'autorisation de travail par le directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle et que l'autorisation avait postérieurement été accordée, sous réserve de la production d'un contrat de travail, par le ministre chargé des affaires sociales saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1995, n° 155614
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155614
Numéro NOR : CETATEXT000007881876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-23;155614 ?
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