Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 22 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Magloire X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Magloire X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 22 décembre 1993 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière a été pris sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 21 octobre 1993, de l'arrêté du 15 octobre 1993 du PREFET DES YVELINES lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié à la suite de la décision du 12 août 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines avait rejeté la demande d'autorisation de travail en qualité de salarié présentée par M. X... ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, sur recours hiérarchique présenté par M. X... le 26 septembre 1993, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a réformé, par une décision du 3 décembre 1993, la décision susmentionnée du 12 août 1993 et a délivré à M. X... une autorisation de travail sous réserve de la production d'un contrat de travail ; que, dans ces conditions, le PREFET DES YVELINES ne pouvait plus légalement se fonder sur le refus de séjour du 15 octobre 1993 uniquement motivé, comme il a été dit ci-dessus, par le refus d'une autorisation de travail opposé le 12 août par le directeur départemental du travail, pour ordonner la reconduite de M. X... à la frontière et n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ait annulé son arrêté du 22 décembre 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.