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23/06/1995 | FRANCE | N°156575

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 156575


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 28 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zoulikha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 28 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zoulikha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X..., ressortissante algérienne entrée en France le 2 septembre 1993 munie d'un visa de trente jours, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que son frère et sa soeur résident en France, cette circonstance, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... allègue qu'elle rencontrerait de graves difficultés avec sa famille lors de son retour en Algérie, elle n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon et le rejet de la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 29 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif deLyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Zoulikha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156575
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 156575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156575.19950623
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