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23/06/1995 | FRANCE | N°157099

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 157099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1994 et 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mbaye X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1994 et 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mbaye X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 10 mai 1986 et qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement ; qu'ainsi M. X... se trouvait dans la situation où en application de l'article 22-I-4° susvisé de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police de Paris pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que le préfet ait pris son arrêté du 24 septembre 1993 sur la base non de l'article 22-I-4° mais de l'article 22-I-2° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine ; qu'il vit en France depuis l'âge de 21 ans et qu'il a épousé le 28 juin 1993 une ressortissante française, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 24 septembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbaye X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157099
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 157099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157099.19950623
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