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23/06/1995 | FRANCE | N°158882

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 158882


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Zohor X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée,...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Zohor X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen présenté par Mlle X... et tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 13 décembre 1993 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et sur laquelle est fondé l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ; que, par suite, ledit jugement du 26 février 1994 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 27 septembre 1993, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de police de Paris a donné à M. Pierre Y... délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées notamment par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont Mlle X... ne peut dès lors utilement se prévaloir ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 1993, de la décision du préfet de police de Paris du même jour, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'unétranger à la frontière ;
Sur les moyens tirés d'une prétendue illégalité de la décision du 13 décembre 1993 :
Considérant que, par un arrêté du 30 avril 1993, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de police de Paris a donné à M. Alain Z..., chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 13 décembre 1993 manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le renouvellement de sa carte de séjour d'étudiante sur ce que l'intéressée n'avait obtenu aucun résultat dans les études entreprises depuis 3 ans, le préfet de police ait entaché sa décision d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 février 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zohor X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158882
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990 art. 22, art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 158882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158882.19950623
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