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23/06/1995 | FRANCE | N°159314

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 159314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1994 et 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nathalie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Drôme à la demande du 12 février 1987 d'ouverture d'une officine de pharmacie à titre dérogatoire à Valence ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1994 et 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nathalie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Drôme à la demande du 12 février 1987 d'ouverture d'une officine de pharmacie à titre dérogatoire à Valence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 1065-29 du 11 juin 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mlle Nathalie X... ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet a adressé le 14 septembre 1987 à Mlle X..., par lettre recommandée, l'arrêté du 19 août 1987 rejetant sa demande ; que les services postaux ont déposé le 15 septembre 1987, au domicile de la requérante, un avis de passage, renouvelé le 25 septembre 1987, l'informant de ce que le pli correspondant était à sa disposition au bureau de poste ; que Mlle X... ne s'est pas présentée pour retirer ladite lettre ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 15 septembre 1987 et comme ayant fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre du rejet de la demande de Mlle X... sans que celle-ci, qui, ainsi qu'il a été dit, n'avait pas retiré la notification de l'arrêté du 19 août 1987, puisse utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, de ce que cette notification ne mentionnait pas de façon complète les voies de recours ; que le délai de recours contentieux, qui n'a pu être rouvert par le recours hiérarchique formé le 6 janvier 1988 et reçu le 29 janvier par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, était donc expiré à la date de l'enregistrement, le 21 janvier 1991, au greffe du tribunal administratif de Grenoble, de la demande en annulation présentée par Mlle X... ; que, par suite, la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble le 21 janvier 1991 ne pouvait qu'être rejetée pour tardiveté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande présentée par Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 159314
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 159314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159314.19950623
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