Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhalim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 4 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur, et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien de 1968, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision du 4 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer au requérant un certificat de résidence en qualité de visiteur, M. X... était en possession d'un récépissé d'une demande de titre de séjour qui lui permettait de résider régulièrement en France ; que la décision attaquée dans la mesure où elle emporte révocation des effets attachés à ce récépissé apporte à la situation de l'intéressé une modification qui rend recevable sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision du 4 janvier 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. X... doivent être écartées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 1994 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.