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23/06/1995 | FRANCE | N°160237

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 160237


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Reefat X..., demeurant Y... Stefano, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Reefat X..., demeurant Y... Stefano, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Roger, avocat de M. Reefat X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 4 novembre 1993, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement est suffisamment motivée ;
Considérant que M. X... soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, aux termes desquelles ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ..." ; que, si M. X... qui est entré régulièrement en France le 25 juillet 1977 mais qui n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 13 mai 1993, allègue qu'il vit de manière constante en France depuis 1977, ni les attestations qu'il produit en ce sens, ni l'ensemble des autres pièces du dossier ne permettent d'établir qu'il y ait résidé de manière continue notamment pendant les périodes allant de juillet 1977 au 3 janvier 1980 et du 31 mai 1980 au 24 février 1982 ; qu'il n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il a demandé un titre de séjour ;
Considérant que les dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ces dispositions ;
Considérant que si M. X... invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie d'une vie familiale sur le territoire français ; qu'enfin le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter pour la situation personnelle de M. X... d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne pouvait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tortque le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 8 avril 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Reefat X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160237
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 160237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160237.19950623
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