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23/06/1995 | FRANCE | N°160322

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 160322


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE ET DE L'AMEUBLEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE ET DE L'AMEUBLEMENT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à l'annulation de la circulaire DRT

n° 26 du 5 décembre 1993 relative aux dérogations provisoires...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE ET DE L'AMEUBLEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE ET DE L'AMEUBLEMENT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à l'annulation de la circulaire DRT n° 26 du 5 décembre 1993 relative aux dérogations provisoires au repos dominical ainsi que l'annulation de cette circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE ET DE L'AMEUBLEMENT -FNNA-,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant, dans les dispositions contestées de sa circulaire en date du 5 décembre 1993, la façon dont il fallait, selon lui, comprendre les conditions posées par l'article L 221-6 du code du travail à l'octroi de dérogations à la règle du repos simultané le dimanche de tous les salariés, en vue notamment d'éviter qu'une fermeture dominicale des commerces déjà ouverts ne remette en cause leur existence même, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné à donner aux préfets l'interprétation qui lui paraissait devoir être donnée de la législation en vigueur ; que, par suite, la circulaire attaquée n'a pas un caractère réglementaire et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE ET DE L'AMEUBLEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE ET DE L'AMEUBLEMENT et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160322
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Circulaire du 05 décembre 1993
Circulaire 26 du 05 décembre 1993
Code du travail L221-6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 160322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160322.19950623
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