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23/06/1995 | FRANCE | N°160384

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 160384


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Horia X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1994 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Horia X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1994 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant roumain, entré en France le 12 mai 1991 avec ses parents, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après avoir atteint sa majorité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France avec ses parents et sa soeur qui est mineure, il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris le 3 mars 1994 à l'encontre du père et de la mère de M. X... ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. X... ne porte pas atteinte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est parfaitement intégré en France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si l'arrêté du 27 mai 1994 n'indique pas le pays à destination duquel M. X... sera reconduit, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de notification à l'intéressé dudit arrêté, que le préfet du Bas-Rhin a décidé de reconduire M. X... vers son pays d'origine ;
Considérant que si M. X... fait état des persécutions dont sa famille aurait fait l'objet en Roumanie, la demande d'admission au statut de réfugié présentée par les parents de M. X... a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que M. X..., qui n'a pas présenté de demande d'admission au statut de réfugié en son nom personnel, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Horia X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160384
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 160384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160384.19950623
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