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23/06/1995 | FRANCE | N°161311

France | France, Conseil d'État, Section, 23 juin 1995, 161311


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre de la culture et de la francophonie ; le ministre de la culture et de la francophonie demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association "Défense Tuileries", annulé la décision en date du 26 mars 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a signé le cahier des charges particulièr

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre de la culture et de la francophonie ; le ministre de la culture et de la francophonie demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association "Défense Tuileries", annulé la décision en date du 26 mars 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a signé le cahier des charges particulières relatif à l'occupation de l'esplanade des Feuillants du jardin des Tuileries et mis à la charge de l'Etat les frais d'un constat d'urgence ;
2°) rejette la demande formée par l'association "Défense Tuileries" ;
3°) condamne l'association "Défense Tuileries" à lui verser une somme de 17 790 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la francophonie,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant que, le 26 mars 1993, le ministre de l'éducation nationale et de la culture a signé le "cahier des charges particulières" relatif à l'occupation temporaire de l'esplanade des Feuillants du jardin des Tuileries, qui relève du domaine public de l'Etat et dont la gestion a été confiée, en application de l'article L 51-1 du code du domaine de l'Etat, à l'établissement public du Grand Louvre par convention signée le 21 mai 1991 ; que ce document, qui définit les règles au respect desquelles est tenu l'établissement public susmentionné lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation temporaire, revêt, nonobstant la circonstance qu'il comporte également la signature du président de l'établissement public du Grand Louvre, le caractère d'un acte unilatéral émanant du seul ministre de l'éducation nationale et de la culture agissant dans l'exercice de ses pouvoirs de police du domaine ; que cet acte est de nature réglementaire ; que par suite, en application du 4° de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, le recours pour excès de pouvoir formé contre ledit "cahier des charges" relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que le tribunal administratif n'avait donc pas compétence pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur les conclusions de l'association "Défense Tuileries" dont le Conseil d'Etat se trouve ainsi saisi en premier ressort ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement dont s'agit : "Ne peuvent être autorisées dans l'esplanade des Feuillants que les occupations temporaires portant sur les activités suivantes : - 1/ Les manifestations officielles ou publiques ... dont l'objet sera compatible avec l'image et la vocation du jardin. Ces manifestations sont du type "fête du livre", "festival des loisirs d'enfants", ou journées caritatives. - 2/ Les fêtes ou manifestations dont le thème sera le jardin, ses éléments, les plantes et les végétaux, la statuaire. - 3/ La fête foraine ne pourra être autorisée que pour une durée maximale de deux mois. - 4/ Des manifestations ou événements dans la mesure où ils ne sont pas concurrentiels des activités prévues dans les espaces de la galerie Carrousel Louvre ... y compris les manifestations liées à la mode. - Sont expressément exclus : les activités de cirque, les salons d'antiquaires et de brocante et les foires." ;

Considérant qu'eu égard aux conditions de temps et de lieu imposées par les dispositions attaquées, aucune des activités visées par lesdites dispositions n'est incompatible avec la vocation et la destination, conforme aux usages, du jardin des Tuileries ; que la circonstance que des manifestations, relevant de certaines des catégories ci-dessus énumérées, se seraient déroulées dans des conditions ne respectant pas la vocation du jardin est sans influence sur la régularité du cahier des charges en cause, qui a pour seul objet de limiter les types d'activités susceptibles de bénéficier d'autorisations d'occupation temporaire et n'a pas pour effet d'autoriser la tenue dans le jardin de telle ou telle manifestation particulière, une telle autorisation relevant, ainsi que le rappelle l'article 5 du même règlement, de l'établissement public du grand Louvre ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées auraient pour objet ou pour effet d'autoriser une occupation privative du domaine public inconciliable avec l'utilisation du jardin des Tuileries par le public conformément à sa destination ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'absence dans un document destiné à fixer les règles générales d'occupation du domaine public d'une clause relative à l'obligation pour les permissionnaires de remettre les lieux en l'état après démontage des installations provisoires, n'a nullement pour effet de dispenser l'établissement public du grand Louvre de respecter les "impératifs de conservation du domaine", comme le rappelle la convention susmentionnée du 21 mai 1991, et par suite de veiller, à l'occasion de la délivrance de chaque autorisation d'occupation, à ce que le titulaire de l'autorisation soit tenu de ne porter aucune atteinte au domaine, et le cas échéant de remettre en état ledit domaine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le cahier des charges attaqué serait de nature à compromettre la conservation du domaine public ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant que la mise en oeuvre de certaines des autorisations d'occupation temporaire du jardin des Tuileries implique l'accord du ministre chargé des beaux arts, en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, le cahier des charges attaqué, qui se borne à définir les conditions générales d'occupation du jardin des Tuileries, ne saurait être regardé comme dispensant ledit établissement, chargé de délivrer les autorisations d'occupation temporaire, de l'obligation de respecter, à l'occasion de cette délivrance, les dispositions de ladite loi, et notamment de requérir, dans les cas où elle s'imposerait, l'autorisation du ministre chargé de la protection des monuments historiques ; que l'association "Défense Tuileries" n'est donc pas fondée à soutenir que le cahier des charges en cause contiendrait sur ce point un transfert de compétence du ministre compétent à l'établissement public dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre devant le tribunal administratif, que la demande de l'association "Défense Tuileries" doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'association "Défense Tuileries" une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association "Défense Tuileries" à payer à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement, en date du 30 juin 1994, du tribunal administratif de Paris, sont annulés.
Article 2: La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'association "Défense Tuileries", et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3: Le surplus des conclusions du ministre de la culture et de la francophonie est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et à l'association "Défense Tuileries".


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Cahier des charges particulières relatif à l'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public - Jardins des Tuileries.

01-01-06-01-01, 17-05-02-04, 24-01-02-01(1) Le "cahier des charges particulières" relatif à l'occupation temporaire de l'esplanade des Feuillants du jardin des Tuileries, laquelle relève du domaine public de l'Etat et dont la gestion a été confiée par convention, en application de l'article L.51-1 du code du domaine de l'Etat, à l'établissement public du Grand Louvre, qui définit les règles au respect desquelles est tenu cet établissement public lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation temporaire, revêt, nonobstant la circonstance qu'il comporte également la signature du président de l'établissement public du Grand Louvre, le caractère d'un acte unilatéral et réglementaire émanant du seul ministre de l'éducation nationale et de la culture agissant dans l'exercice de ses pouvoirs de police du domaine.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES - Cahier des charges particulières signé par le ministre de la culture relatif à l'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public - Jardin des Tuileries.

24-01-02-01(2) Eu égard aux conditions de temps et de lieu imposées par les dispositions de l'article 6 du cahier des charges particulières relatif à l'occupation temporaire de l'esplanade des Feuillants du jardin des Tuileries, lesquelles limitent à deux mois la durée de la fête foraine autorisée sur cette esplanade, aucune des activités visées par ces dispositions n'est incompatible avec la vocation et la destination, conforme aux usages, du jardin des Tuileries. La circonstance que des manifestations, relevant de certaines des catégories d'activités autorisées, se seraient déroulées dans des conditions ne respectant pas la vocation du jardin est sans influence sur la régularité du cahier des charges en cause, qui a pour seul objet de limiter les types d'activités susceptibles de bénéficier d'autorisations d'occupation temporaire et n'a pas pour effet d'autoriser la tenue dans le jardin de telle ou telle manifestation particulière, une telle autorisation relevant, ainsi que le rappelle l'article 5 du même règlement, de l'établissement public du Grand Louvre.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION (1) Cahier des charges particulières relatif à l'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public - Acte réglementaire émanant du ministre de la culture - Jardin des Tuileries - (2) Compatibilité d'une occupation avec la vocation et la destination d'une dépendance du domaine public - Conditions - Fête foraine se tenant sur l'esplanade des Feuillants du Jardin des Tuileries.


Références :

Code du domaine de l'Etat L51-1
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Loi du 31 décembre 1913 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1995, n° 161311
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Chavanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 23/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161311
Numéro NOR : CETATEXT000007883665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-23;161311 ?
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