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23/06/1995 | FRANCE | N°163498

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 163498


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SYLLA, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il so

it sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SYLLA, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., né en 1975, est entré en France en 1992 sous couvert d'un visa de courte durée pour rejoindre ses parents et ses frères et soeurs qui y sont régulièrement établis depuis de longues années ; que le requérant allègue sans être contredit qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de son grand-père auprès duquel il était demeuré ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 6 août 1994, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SYLLA, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163498
Date de la décision : 23/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Etranger sans attaches familiales dans son pays d'origine - rejoignant ses parents et ses frères et soeurs établis de longue date en France.

26-055-01-08-02-03, 335-03-02-02 Etranger né en 1975, entré en France en 1992 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre ses parents et ses frères et soeurs qui y sont régulièrement établis depuis de longues années, alléguant sans être contredit qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de son grand-père auprès duquel il était demeuré. Mesure de reconduite à la frontière contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Violation - Etranger sans attaches familiales dans son pays d'origine - rejoignant ses parents et ses frères et soeurs établis de longue date en France.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 163498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163498.19950623
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