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23/06/1995 | FRANCE | N°167275

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 167275


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ain refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création à l'entreprise prévu par l'article L.351-24 du code du travail ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ain refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création à l'entreprise prévu par l'article L.351-24 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ain rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise, le tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, s'est fondé sur ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, M. X... n'avait exposé aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, M. X... se borne à joindre à son pourvoi une photocopie des pièces du dossier qu'il avait transmises à l'administration et à indiquer que l'octroi de l'aide qu'il avait sollicité lui permettrait de disposer d'une trésorerie et de procéder à des embauches ; que, ce faisant, il n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Lyon ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167275
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 167275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:167275.19950623
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