Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE (21160), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision, en date du 29 avril 1988, par laquelle le maire de Marsannay-La-Côte a mis fin au stage de Mme Myriam X..., rédacteur stagiaire, et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 30 avril 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Myriam X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., nommée rédacteur stagiaire par le maire de Marsannay-La-Côte (Côte-d'Or) à compter du 1er mai 1987, a été licenciée au terme de son stage par une décision du 29 avril 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les critiques portant sur sa manière de servir ne concernent que des manquements mineurs, qui au surplus ne sont pas tous établis avec certitude ; que la manière de servir de Mme X... a d'ailleurs fait l'objet d'appréciations favorables lors de sa notation pour l'année 1987 ; qu'eu égard à la nature et à la difficulté des tâches qui lui étaient confiées, la décision prononçant son licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE, à Mme Myriam X... et au ministre de l'intérieur.