Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ORSAY NORD et l'ordonnance, en date de du 22 juin 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, transmet ladite requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; l'association demande :
1°) l'annulation du jugement, en date du 16 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Orsay, en date du 3 octobre 1986, par laquelle ce dernier rejette la demande de l'association tendant à ce qu'il interdise à la société "Les cars d'Orsay" le stationnement de ses véhicules de transport sur un parking public ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence d'une délibération de l'organe compétent autorisant les dirigeants de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ORSAY NORD à faire appel, ces derniers ne sont pas recevables à attaquer le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 16 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ORSAY NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ORSAY NORD, à la commune d'Orsay et au ministre de l'intérieur.