Vu la requête, enregistrée le 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POUR LA RECHERCHE ET LA CREATION, dont le siège est Chateau du Bourg à Saint-Félix (03260), représentée par sa gérante en exercice ; la SOCIETE POUR LA RECHERCHE ET LA CREATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le maire de Saint-Félix (Allier) a accordé à M. X... un permis de construire pour l'extension de bâtimens agricoles, et, d'autre part, condamné la société requérante à verser la somme de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler l'arrêté communal du 23 juin 1989 ;
3°) d'ordonner la démolition du bâtiment litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire du département de l'Allier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1989 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme : "lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élevage de vaches allaitantes en stabulation libre, objet du projet contesté, ne constituait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une installation classée pour la protection de l'environnement figurant à la nomenclature annexée au décret du 21 septembre 1977 modifié ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le pétitionnaire devait joindre à sa demande de permis de construire la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des autres moyens présentés par la société pour la recherche et la création en première instance à l'encontre de la légalité de la décision attaquée et qu'elle reprend dans sa requête d'appel ;
Sur les conclusions à fin de démolition de la construction projetée :
Considérant que ces conclusions, qui ont été présentées pour la première fois en appel sont manifestement irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POUR LA RECHERCHE ET LA CREATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que la demande de la SOCIETE POUR LA RECHERCHE ET LA CREATION présentait un caractère abusif ; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à une amende de 1 000 F" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a condamné la SOCIETE POUR LA RECHERCHE ET LA CREATION à une amende de 1 000 F pour requête abusive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE POUR LA RECHERCHE ET LA CREATION est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR LA RECHERCHE ET LA CREATION, à la commune de Saint-Félix, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.