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26/06/1995 | FRANCE | N°120353

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1995, 120353


Vu 1°), sous le n° 120 353, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1990 et 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et la COMMUNE DE GUYANCOURT ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 10 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 31 mars 1989, accordant au syndicat requérant un permis de construire le nouvel hôtel de ville de

la commune de Guyancourt ;
- rejette la demande présentée par l'a...

Vu 1°), sous le n° 120 353, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1990 et 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et la COMMUNE DE GUYANCOURT ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 10 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 31 mars 1989, accordant au syndicat requérant un permis de construire le nouvel hôtel de ville de la commune de Guyancourt ;
- rejette la demande présentée par l'association de sauvegarde du village de Guyancourt et de ses hameaux devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 120 434, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 10 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 31 mars 1989, accordant au Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines un permis de construire le nouvel hôtel de ville de la commune de Guyancourt ;
- rejette la demande présentée par l'association de sauvegarde du village de Guyancourt et de ses hameaux devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et de la COMMUNE DE GUYANCOURT,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et de la COMMUNE DE GUYANCOURT ainsi que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, un permis de construire afin d'édifier le seul hôtel de ville de la commune de Guyancourt alors que le projet comportait un bâtiment de transition, le préfet a, eu égard aux dimensions et aux caractéristiques architecturales de l'ouvrage projeté et de la proximité avec une église inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'atteinte portée par ce bâtiment au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a annulé le permis de construire en date du 31 mars 1989 ;
Sur les conclusions de l'association de sauvegarde du village de Guyancourt et de ses hameaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner, d'une part, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et la COMMUNE DE GUYANCOURT, d'autre part, l'Etat, à payer à l'association la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et de la COMMUNE DE GUYANCOURT ainsi que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER sont rejetés.
Article 2 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et la COMMUNE DE GUYANCOURT verseront à l'association de sauvegarde du village de Guyancourt et de ses hameaux une somme totale de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : L'Etat versera à l'association de sauvegarde du village de Guyancourt et de ses hameaux une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES, à la COMMUNE DE GUYANCOURT, à l'association de sauvegarde du village de Guyancourt et de ses hameaux et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 120353
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1995, n° 120353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120353.19950626
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