Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, représenté par M. Henri X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 7 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 6 juin 1985, accordant le permis de construire de la nouvelle préfecture ;
2°) annule ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les arrêts du Conseil du Roi, en date des 4 février 1775 et du 31 octobre 1779 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation des textes relatifs à la protection de la place et de la perspective du Peyrou :
Considérant qu'aux termes de l'arrêt du Conseil du Roi du 4 février 1775 : "Tous les bâtiments qui seront construits à l'avenir au dessous et aux environs de la place royale dite du Peyrou dans ladite ville de Montpellier ne pourront être élevés qu'à la hauteur du cordon du mur de soutènement de la promenade haute sans que les murs ou toits ou couvertures desdits bâtiments puissent être portés, sous quelque cause ou prétexte que ce puisse être, au-dessus du niveau dudit cordon, à peine d'être démolis aux frais et dépens des propriétaires" et qu'aux termes de l'arrêt du Conseil du Roi du 31 octobre 1779 : "Les bâtiments qui seront construits dans l'alignement des rues et des terrains qui sont au dessous des promenades basses de la place du Peyrou ne pourront être élevés au-dessus de la banquette ou du parapet desdites promenades basses ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle préfecture, objet du permis de construire attaqué, est implantée sur un terrain situé à plus de deux kilomètres de la place du Peyrou ; que le bâtiment autorisé ne se trouve pas ainsi "aux environs" de cette place, au sens des dispositions précitées ; qu'il ne se trouve pas non plus dans l'alignement des rues ou des terrains situés au-dessous des promenades basses de la place du Peyrou ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des arrêts précités du Conseil du Roi n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens soulevés en première instance et auxquels se réfère la requête de l'association requérante :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens soulevés par le comité requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 6 juin 1985, accordant le permis de construire la nouvelle préfecture ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER et au ministre de l'intérieur.