Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février et le 20 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Chalôns-sur-Marne a annulé la décision du préfet des Ardennes, en date du 14 décembre 1987, faisant opposition à la réalisation de travaux projetés par Mme X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que Mme X..., qui projetait de construire un abri, a déposé, par application des articles R. 422-2 et R. 422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie d'Anchamps (Ardennes) le 16 octobre 1987, complétée le 13 novembre 1987 ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à Mme X... à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L. 422-2 du même code, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que la décision du préfet des Ardennes, en date du 14 décembre 1987, par laquelle il fait opposition à la réalisation des travaux précités doit être regardée comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif, estimant qu'à l'issue du délai fixé par l'article L. 422-2, l'autorité administrative était dessaisie, a annulé la décision du préfet, comme entachée d'incompétence ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : "Les exemptions constituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérés à l'article L. 421-3" et qu'aux termes dudit article les constructions projetées doivent être "conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur création, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords" ; que parmi les dispositions réglementaires ayant ces objets figurent notammnent celles de l'article R. 111-21 qui prévoit que les constructions projetées peuvent être refusées si "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que le préfet des Ardennes s'est opposé à la construction projetée au motif qu'elle méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-21 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée qui consistait en un abri de jardin de faible surface situé à proximité de la maison d'habitation de Mme X... était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants constitués des maisons du village d'Anchamps ; qu'ainsi la décision tacite de non-opposition aux travaux n'était pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement procéder à son retrait, par sa décision du 14 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DEL'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du préfet des Ardennes, en date du 14 décembre 1987, s'opposant aux travaux projetés par Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.