Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Sainte-Marie de la Réunion ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 31 août 1990 par laquelle le maire de SainteMarie de la Réunion a licencié Mme Josette X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 31 août 1990, licenciant Mme Josette X..., le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé que ladite décision n'était pas suffisamment motivée ; que l'irrégularité ainsi censurée entraînant l'illégalité de la décision de licenciement quels que soient les motifs pour lesquels le maire a pris cette décision, le tribunal administratif pouvait se fonder sur ce seul motif pour annuler la décision attaquée ;
Sur la légalité de la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 31 août 1990 :
Considérant qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ;
Considérant que, pour motiver sa décision, le maire de Sainte-Marie de la Réunion s'est borné à indiquer que "dans le cadre de la réorganisation du service administratif de la mairie et suite à notre entretien du mardi 12 juin 1990, je vous fais savoir que cela n'a pas modifié mon intention de mettre fin à vos fonctions" ; qu'en ne précisant pas dans la décision de licenciement les faits qui étaient reprochés à Mme X... lors de l'entretien du 12 juin 1990 et que le maire entendait retenir après avoir reccueilli ses explications, ni les conséquences qu'une réorganisation du service de la mairie avaient sur l'emploi qu'occupait cet agent, le maire n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de son maire en date du 31 août 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION, à Mme X... et au ministre de l'outre-mer.